PHI-MANAGEMENT, LE SUCCÈS À PORTÉE DE MAIN
Une marque de PHI TRANSACTIONS

DÉONTOLOGIE

Art.1

Durant toute la démarche, le Coach – Thérapeute est tenu au secret professionnel. Dans le cas où l’entreprise – ou tout autre tiers – finance les séances, c’est au « coachee » d’assurer la restitution éventuelle de ses séances à sa hiérarchie.

 

Art.2

Le Coach – Thérapeute se comporte avec loyauté vis-à-vis de son « coachee » dont il a accepté la confiance.

 

Art.3

Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du « coachee » et s’assure du caractère volontaire de sa démarche.

 

Art.4

Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à la demande, au demandeur, à l’organisation, ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.

 

Art.5

Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de sa demande, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère ou à une expertise complémentaire.

 

Art.6

Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du « coachee », auquel il reconnaît le droit de renoncer au coaching à tout moment, sans avoir à s’en justifier.

 

Art.7

Dans le cas où il constaterait que les conditions de réussite du coaching ne sont plus réunies, le coach s’autorise, en concertation avec le « coachee », à interrompre la mission.